1. Pour certaines préparations classées comme dangereuses au sens des articles 19 à 21, par dérogation aux points 4, 5 et 6 de l'article 26, des exemptions à certaines dispositions d'étiquetage environnemental ou de dispositions particulières en matière d'étiquetage environnemental sont définies et établies à l'annexe V, partie A ou B (annexe non reproduite).
Arrêté du 9 novembre 2004 · Article
Article 26 bis
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2004.
TexteArrêté du 9 novembre 2004
RattachementTITRE VIII : DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006893935
Texte parentLEGITEXT000005872402
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