Arrêté du 9 novembre 2004 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2004.

TexteArrêté du 9 novembre 2004
RattachementTITRE VIII : DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006893944
Texte parentLEGITEXT000005872402
Référencearticle 27 de l'arrêté du 9 novembre 2004 (version du 18 novembre 2004)Légifrance →

1. Si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres :

2. - pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la phrase de risque R 41, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases de risque R ni les phrases S ;

3. - pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l'environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d'indiquer les phrases de risque R, mais pas les phrases S.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.