1. Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément aux articles 10 à 21 du présent arrêté, toutes les substances dangereuses au sens de l'article 2 du présent arrêté doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée.
Arrêté du 9 novembre 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2004.
TexteArrêté du 9 novembre 2004
RattachementTITRE II : DÉTERMINATION DES PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES PRÉPARATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006893683
Texte parentLEGITEXT000005872402
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