Arrêté du 9 novembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2004.

TexteArrêté du 9 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235893
Texte parentLEGITEXT000005873075
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 novembre 2004 (version du 18 novembre 2004)Légifrance →

1. 1. Les ovins et caprins de boucherie destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté. En outre, ils doivent être abattus dans les soixante-douze heures suivant leur introduction dans l'abattoir de l'Etat membre de destination.

2. 2. Sans préjudice d'éventuelles garanties complémentaires fixées par décision communautaire et des dérogations générales ou limitées accordées pour les mouvements d'ovins et de caprins destinés exclusivement au parcage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté :

3. - les ovins et les caprins d'engraissement destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 3 et 5 du présent arrêté ;

4. - les ovins et caprins d'élevage destinés aux échanges doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 3, 5 et 6 du présent arrêté.

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