1. Les ovins et caprins d'élevage et d'engraissement destinés aux échanges doivent être reconnus admissibles dans un cheptel qualifié officiellement indemne ou indemne vis-à-vis de la brucellose (Brucella melitensis) au sens de la directive 91/68/CEE susvisée.
Arrêté du 9 novembre 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2004.
TexteArrêté du 9 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235896
Texte parentLEGITEXT000005873075
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.