1. Sans préjudice de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, les négociants et les responsables de centres de rassemblement doivent indiquer sur leur registre le numéro d'enregistrement du transporteur ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque qui charge ou qui décharge les animaux. Ces mentions doivent être liées aux informations concernant les animaux chargés ou déchargés ainsi que leur origine ou, selon le cas, leur destination. Ils doivent également conserver une copie des plans de marche ou des certificats sanitaires, ou encore les références des certificats sanitaires (numéros d'ordre, date d'établissement, nom du service certificateur).
Arrêté du 9 novembre 2004 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2004.
TexteArrêté du 9 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235899
Texte parentLEGITEXT000005873075
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.