Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 20-36 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
2. I. - Au deuxième alinéa, après les mots : « Les coûts pris en compte concernent », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant ».
3. II. - Au troisième alinéa, après les mots : « Les recettes prises en compte concernent », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant ».
4. III. - A la fin du même alinéa, sont ajoutés les mots : « de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements ».
5. IV. - Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
6. « Les opérateurs qui souhaitent offrir à leur client la possibilité de bénéficier des dispositions définies au 2° de l'article L. 35-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3 transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications selon la procédure décrite au premier alinéa du III de l'article R. 20-34. Le ministre se prononce au regard notamment de l'impact de la demande sur la qualité du service universel et sur le coût net total de la composante.
7. « Ces opérateurs respectent l'ensemble des obligations prévues par la section 1 du présent chapitre relatives aux prestations de service universel qu'ils fournissent.
8. « Ils transmettent annuellement à l'Autorité de régulation des télécommunications les comptes de ces prestations, audités conformément aux dispositions de l'article R. 20-32. »