Décret n°2004-1227 du 17 novembre 2004 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1227 du 17 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006868133
Texte parentLEGITEXT000005873842
Référencearticle 3 du décret n°2004-1227 du 17 novembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté au décret du 2 octobre 1992 susvisé un article 14 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 14 bis. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, le bois traité aux solutions CCA dans les conditions décrites à l'article 14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.

3. 2. Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :

4. - charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;

5. - ponts et ouvrages d'art ;

6. - bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;

7. - écrans acoustiques ;

8. - paravalanches ;

9. - glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;

10. - pieux de clôture servant au parcage des animaux ;

11. - ouvrages de retenue des terres ;

12. - poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;

13. - traverses de chemin de fer souterrain.

14. 3. En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :

15. - dans les constructions à usage d'habitation ;

16. - dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;

17. - dans les eaux marines ;

18. - à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au 1 du présent article ;

19. - dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.

20. 4. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois traité mis sur le marché. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.