Texte publié au Journal officiel
1. Il est ajouté au décret du 2 octobre 1992 susvisé un article 14 bis ainsi rédigé :
2. « Art. 14 bis. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, le bois traité aux solutions CCA dans les conditions décrites à l'article 14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.
3. 2. Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :
4. - charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;
5. - ponts et ouvrages d'art ;
6. - bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;
7. - écrans acoustiques ;
8. - paravalanches ;
9. - glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;
10. - pieux de clôture servant au parcage des animaux ;
11. - ouvrages de retenue des terres ;
12. - poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;
13. - traverses de chemin de fer souterrain.
14. 3. En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :
15. - dans les constructions à usage d'habitation ;
16. - dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;
17. - dans les eaux marines ;
18. - à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au 1 du présent article ;
19. - dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.
20. 4. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois traité mis sur le marché. »