Décret n°2004-1227 du 17 novembre 2004 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1227 du 17 novembre 2004
RattachementTITRE III : MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DU PENTABROMODIPHÉNYLÉTHER (pentaBDE) ET DE L'OCTABROMODIPHÉNYLÉTHER (octaBDE).
IdentifiantLEGIARTI000006868135
Texte parentLEGITEXT000005873842
Référencearticle 5 du décret n°2004-1227 du 17 novembre 2004 (version du 19 novembre 2004)Légifrance →

1. Le diphényléther, dérivé pentabromé, et le diphényléther, dérivé octabromé, ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou composants de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

2. Il est également interdit de mettre sur le marché des produits manufacturés ou éléments de produits manufacturés agissant comme retardateurs de flammes contenant ces substances à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R521-21 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 5 dudit décret énonce : "Pour ce qui concerne le diphényléther, dérivé pentabromé, des systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions, les dispositions de l'article 5 sont applicables à partir du 1er avril 2006."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.