Décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2004-1232 du 20 novembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000027029385
Texte parentLEGITEXT000005874657
Référencearticle 12 du décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Un membre du conseil d'administration désigné au titre du 2° de l'article 8 peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

4. Le directeur et l'administrateur de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

5. Le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.