Décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n°2004-1232 du 20 novembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000027030488
Texte parentLEGITEXT000005874657
Référencearticle 13 du décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

2. 1° Les orientations de la programmation artistique et culturelle de l'établissement ;

3. 2° Le contrat pluriannuel prévu à l'article 3, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;

4. 3° L'organisation générale des services ;

5. 4° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

6. 5° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an au moins avant le début de la saison en cours, assortie d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque production ;

7. 6° Le budget et les décisions modificatives ;

8. 7° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

9. 8° La politique tarifaire de l'établissement, y compris les tarifs des prestations annexes et le régime des invitations au titre des servitudes ;

10. 9° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation financière, les créations de filiales et la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

11. 10° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

12. 11° La nomination de l'administrateur, sur proposition du directeur de l'établissement ;

13. 12° Les projets d'achat et de vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellements de baux ;

14. 13° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public qui lui est remis en dotation et les délégations de service public ;

15. 14° Les dons et legs ;

16. 15° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, ainsi que les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur, sous la condition que celui-ci rende compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation ;

17. 16° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

18. 17° Le règlement intérieur de l'établissement.

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