Décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2004-1232 du 20 novembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000026630351
Texte parentLEGITEXT000005874657
Référencearticle 14 du décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par délégation du conseil d'administration en application des 15° et 16° de l'article 13, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.

2. Les délibérations relatives aux 8° et 14° du même article sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Celles relatives au 12° deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

3. Les délibérations relatives aux 9° et 13° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

4. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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