Décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2025.

TexteDécret n°2004-1232 du 20 novembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000051951562
Texte parentLEGITEXT000005874657
Référencearticle 15 du décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 (version du 25 juillet 2025)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Il est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les personnalités désignées au titre du 2° de l'article 8.

2. Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

3. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.

4. Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses et les décisions modificatives.

5. Au nom de l'établissement, il agit en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur en application de l'article 16, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour les décisions prises à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051951562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.