Décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

TexteDécret n°2004-1232 du 20 novembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000031373408
Texte parentLEGITEXT000005874657
Référencearticle 16 du décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Le directeur est nommé pour une durée de cinq ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé deux fois pour une durée de trois ans. Lorsque le directeur atteint, au cours de son premier ou de son deuxième mandat, la limite d'âge fixée par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

2. Il est responsable, dans le respect des clauses du contrat pluriannuel mentionné à l'article 3, de la politique artistique et culturelle de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 18 et il assure la direction des services de l'établissement.

3. A ce titre :

4. 1° Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier ;

5. 2° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;

6. 3° Il conclut les marchés ; il est, le cas échéant, la personne responsable des marchés ;

7. 4° Il recrute et gère l'ensemble des personnels permanents et temporaires de l'établissement ainsi que les artistes et techniciens engagés à l'occasion d'un spectacle ;

8. 5° Il négocie et signe les accords d'établissement ;

9. 6° Il préside le comité d'entreprise ;

10. 7° Il propose au conseil d'administration la nomination d'un administrateur chargé de l'assister et, en cas d'absence ou d'empêchement, de le suppléer. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier et pour les décisions autres que celles prises en qualité de personne responsable des marchés, aux chefs de service.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031373408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.