1. Jusqu'à la première élection des représentants des personnels, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n°2004-1232 du 20 novembre 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006427525
Texte parentLEGITEXT000005874657
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