Décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2004-1232 du 20 novembre 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006427525
Texte parentLEGITEXT000005874657
Référencearticle 23 du décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Jusqu'à la première élection des représentants des personnels, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

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