Décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2004-1232 du 20 novembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006427511
Texte parentLEGITEXT000005874657
Référencearticle 9 du décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 8 est de trois ans. Il est renouvelable.

2. En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

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