1. Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès à l'un des examens professionnels prévus à l'article 11 doit faire parvenir à l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à faire acte de candidature une demande accompagnée d'un dossier contenant tout élément de nature à permettre à cette autorité de vérifier la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.
Décret n°2004-1252 du 23 novembre 2004 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.
TexteDécret n°2004-1252 du 23 novembre 2004
RattachementTITRE II : TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.
IdentifiantLEGIARTI000006412885
Texte parentLEGITEXT000005880512
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