Décret n°2004-1252 du 23 novembre 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.

TexteDécret n°2004-1252 du 23 novembre 2004
RattachementTITRE II : TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.
IdentifiantLEGIARTI000006412886
Texte parentLEGITEXT000005880512
Référencearticle 14 du décret n°2004-1252 du 23 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. L'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à faire acte de candidature transmet, après cette vérification, la demande du candidat, accompagnée du dossier, à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur leur adéquation aux emplois du corps d'accueil.

2. La décision de cette commission est motivée et communiquée au candidat. Lorsqu'elle est favorable, cette décision vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux examens professionnels d'accès au même corps que celui pour lequel cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois du corps d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006412886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.