Décret n°2004-1252 du 23 novembre 2004 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.

TexteDécret n°2004-1252 du 23 novembre 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006412892
Texte parentLEGITEXT000005880512
Référencearticle 20 du décret n°2004-1252 du 23 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application des articles 5 et 19 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

2. a) D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

3. b) D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006412892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.