1. Les agents mentionnés à l'article 6 et qui sont classés au moins au 3e échelon de la grille des contractuels bac + 2 ou au moins au 8e échelon de la grille des contractuels bac figurant au tableau de correspondance III de l'annexe n° 3 (annexe non reproduite) ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 10 à 17.
Décret n°2004-1252 du 23 novembre 2004 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.
TexteDécret n°2004-1252 du 23 novembre 2004
RattachementTITRE II : TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.
IdentifiantLEGIARTI000006412880
Texte parentLEGITEXT000005880512
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