Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 · Article

Article 114

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 2002-388 DU 20 MARS 2002 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN NOUVELLE-CALÉDONIE.
IdentifiantLEGIARTI000006400266
Texte parentLEGITEXT000005880979
Référencearticle 114 de l'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 17 est ainsi modifié :

2. I. - Au 1°, après les mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou de la carte de résident », et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaire de l'une ou l'autre de ces cartes ».

3. II. - Au 2° , après les mots : « ait été régulière, », sont insérés les mots : « que la communauté de vie n'ait pas cessé ».

4. III. - Après les mots : « à la condition qu'il », la fin du 4° est ainsi rédigée : « établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; ».

5. IV. - Le 7° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

6. « La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après avis du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer. »

7. V. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

8. « Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut accorder le renouvellement du titre.

9. « L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.