Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 · Article

Article 48

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 2000-372 DU 26 AVRIL 2000 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN POLYNÉSIE FRANçAISE.
IdentifiantLEGIARTI000006400196
Texte parentLEGITEXT000005880979
Référencearticle 48 de l'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 17 est ainsi modifié :

2. I. - Au 1°, après les mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou de la carte de résident », et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaires de l'une ou l'autre de ces cartes ».

3. II. - Au 2°, après les mots : « ait été régulière, », sont insérés les mots : « que la communauté de vie n'ait pas cessé, ».

4. III. - Au 4°, après les mots : « à la condition qu'il », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ».

5. IV. - Le 7° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

6. « La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française. Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer. »

7. V. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

8. « Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut accorder le renouvellement du titre.

9. « L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.