Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 · Article

Article 85

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 2000-373 DU 26 AVRIL 2000 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000006400234
Texte parentLEGITEXT000005880979
Référencearticle 85 de l'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 27 est ainsi modifié :

2. I. - La somme figurant au premier alinéa du I est remplacée par la somme de « 7 600 EUR ».

3. II. - Après le premier alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. »

5. III. - Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

6. « L'amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 3 000 EUR par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.

7. « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

8. « Lorsque l'étranger débarqué à Mayotte est un mineur sans représentant légal, la somme de 3 000 EUR ou 7 600 EUR doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au troisième alinéa. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par le ministre de l'intérieur. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté respectivement à 9 120 EUR ou 15 200 EUR. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit intervenir. »

9. IV. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « II. - Les amendes prévues au I ne sont pas infligées :

11. « 1° Lorsque l'étranger a été admis à Mayotte au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;

12. « 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.