Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 · Article

Article 87

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 2000-373 DU 26 AVRIL 2000 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000006400238
Texte parentLEGITEXT000005880979
Référencearticle 87 de l'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 28 est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 28-1. - I. - Les infractions prévues au I de l'article 28 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 EUR d'amende :

3. « 1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ;

4. « 2° Lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

5. « 3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

6. « 4° Lorsqu'elles sont commises au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;

7. « 5° Lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

8. « II. - Outre les peines complémentaires prévues au II de l'article 28, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

9. « III. - Les étrangers condamnés au titre de l'un des délits prévus au I encourent également l'interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.