1. Le recours par le fonds commun de créances à des contrats constituant des instruments financiers à terme, à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire de titres ou à des opérations de cession de créances qu'il détient lorsqu'elles ne sont pas échues ou déchues de leur terme ne doit pas l'amener à s'écarter de sa stratégie de gestion.
Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2004 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1255 du 24 novembre 2004
RattachementChapitre III : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.
IdentifiantLEGIARTI000006378942
Texte parentLEGITEXT000005881836
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-104 du Code monétaire et financier.
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