Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2004 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1255 du 24 novembre 2004
RattachementChapitre III : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.
IdentifiantLEGIARTI000006378959
Texte parentLEGITEXT000005881836
Référencearticle 14 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 (version du 26 novembre 2004)Légifrance →

1. Le fonds commun de créances peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à titre de couverture ou afin de réaliser sa stratégie de gestion aux conditions fixées aux articles 13 et 17 et aux trois conditions suivantes :

2. 1° Ces contrats sont conclus avec :

3. a) Un établissement mentionné au 1° de l'article 6 ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;

4. b) Un établissement mentionné au 2° de l'article 6, dans la limite où la législation et la réglementation propres à cet établissement l'y autorisent, ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;

5. 2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu :

6. a) Soit à la livraison ou au transfert de créances mentionnées au 1° de l'article 2 ;

7. b) Soit à un règlement en espèces ;

8. c) Soit au transfert de parts de fonds commun de créances, à l'exclusion de ses propres parts, ou de parts d'entités similaires de droit étranger ;

9. 3° La perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures mentionnées à l'article 5 dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif ; le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application de cette règle d'engagement.

10. Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à des instruments financiers à terme. Lorsque le fonds se propose de conclure des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit, le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des entités de référence auxquelles ces risques de crédits se rapportent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-105 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.