Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2004 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1255 du 24 novembre 2004
RattachementChapitre III : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.
IdentifiantLEGIARTI000006378969
Texte parentLEGITEXT000005881836
Référencearticle 15 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 (version du 26 novembre 2004)Légifrance →

1. Le fonds commun de créances peut procéder, dans la limite de 100 % de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres aux conditions fixées à l'article 13 et aux trois conditions suivantes :

2. 1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement ou une personne mentionné au 1° de l'article 14 ;

3. 2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article 3 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article 4 ;

4. 3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au 3° de l'article 14.

5. Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-106 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.