Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2004 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1255 du 24 novembre 2004
RattachementChapitre III : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.
IdentifiantLEGIARTI000006378977
Texte parentLEGITEXT000005881836
Référencearticle 17 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 (version du 26 novembre 2004)Légifrance →
1. I. - Lorsque le règlement du fonds commun de créances prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article 16, la société de gestion du fonds assurant directement ou par délégation la gestion de ces instruments ou de ces cessions doit prévoir des systèmes de gestion et une organisation adaptés à la stratégie de gestion du fonds et permettant :
2. 1° Une analyse des risques que ces opérations présentent, réalisée par une unité indépendante des unités opérationnelles ;
3. 2° L'exercice d'un contrôle indépendant des fonctions opérationnelles.
4. II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les exigences mentionnées au I, en vue de l'agrément de la société de gestion du fonds prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-47 du code monétaire et financier.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-108 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.