Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2004 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1255 du 24 novembre 2004
RattachementChapitre IV : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances et à la conservation des actifs.
IdentifiantLEGIARTI000006378989
Texte parentLEGITEXT000005881836
Référencearticle 19 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 (version du 26 novembre 2004)Légifrance →

1. I. - Le compte spécialement affecté au profit du fonds commun de créances, prévu au troisième alinéa de l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, est un compte bancaire tenu par un établissement mentionné au 1° de l'article 6, à l'exclusion des entreprises d'investissement, y compris un compte existant ouvert au nom de tout établissement chargé, directement ou indirectement, du recouvrement des créances cédées au fonds.

2. Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion du fonds, le dépositaire des actifs du fonds, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

3. II. - Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement au fonds. La société de gestion du fonds dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.

4. Lorsque des sommes autres que celles recouvrées au titre des créances cédées au fonds sont versées sur ce compte, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues au fonds. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.

5. III. - L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :

6. 1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 du code monétaire et financier au profit du fonds commun de créances, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;

7. 2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte ;

8. 3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion du fonds pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-110 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.