Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2004 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1255 du 24 novembre 2004
RattachementChapitre II : Règles générales de composition de l'actif et du passif du fonds commun de créances.
IdentifiantLEGIARTI000006378845
Texte parentLEGITEXT000005881836
Référencearticle 2 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 (version du 26 novembre 2004)Légifrance →
1. L'actif du fonds commun de créances peut être composé :
2. 1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article 3 ;
3. 2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article 4 ;
4. 3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés attachées aux créances cédées au fonds, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, ou au titre des garanties qui lui sont accordées dans les conditions définies à l'article 6 ;
5. 4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article 14.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-93 du Code monétaire et financier.
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