Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2004 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1255 du 24 novembre 2004
RattachementChapitre II : Règles générales de composition de l'actif et du passif du fonds commun de créances.
IdentifiantLEGIARTI000006378858
Texte parentLEGITEXT000005881836
Référencearticle 3 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 (version du 26 novembre 2004)Légifrance →

1. Les créances mentionnées au 1° de l'article 2 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :

2. 1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;

3. 2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.

4. L'acquisition de créances par le fonds commun de créances s'effectue par la cession des créances au fonds. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.

5. Le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des créances que le fonds se propose d'acquérir et les modalités d'acquisitions des créances.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-94 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.