Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2004 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1255 du 24 novembre 2004
RattachementChapitre II : Règles générales de composition de l'actif et du passif du fonds commun de créances.
IdentifiantLEGIARTI000006378884
Texte parentLEGITEXT000005881836
Référencearticle 5 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 (version du 26 novembre 2004)Légifrance →

1. La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :

2. 1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article 6 ;

3. 2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et titres de créances émis ;

4. 3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier ;

5. 4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article 6 ;

6. 5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles 10 et 11 ;

7. 6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article 14.

8. Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-96 du Code monétaire et financier.

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