Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2004 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1255 du 24 novembre 2004
RattachementChapitre II : Règles générales de composition de l'actif et du passif du fonds commun de créances.
IdentifiantLEGIARTI000006378896
Texte parentLEGITEXT000005881836
Référencearticle 6 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 (version du 26 novembre 2004)Légifrance →

1. Les garanties mentionnées au 4° de l'article 5 sont accordées au fonds commun de créances par l'une des personnes suivantes :

2. 1° Un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la Caisse des dépôts et consignations ou tout établissement de droit étranger ayant une fonction similaire exerçant des missions analogues et inscrit sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3. 2° Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance bénéficiant d'une habilitation équivalente dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

4. 3° Une personne ayant cédé des créances au fonds, une société placée sous le contrôle de cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette personne au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés ;

5. 4° Une contrepartie à des contrats constituant des instruments financiers à terme que le fonds conclut, dans les conditions définies à l'article 14, une société placée sous le contrôle de cette contrepartie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette contrepartie au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-97 du Code monétaire et financier.
Nota : Nota : Décret 2004-1255 2004-11-24 art. 26 I : Pour l'application du présent décret aux fonds communs de créances constitués avant son entrée en vigueur, le 3° de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : 3° Une personne ayant cédé des créances au fonds ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital de cette personne, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par cette personne à hauteur de 20 % au moins.

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