Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2004 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1255 du 24 novembre 2004
RattachementChapitre II : Règles générales de composition de l'actif et du passif du fonds commun de créances.
IdentifiantLEGIARTI000006378901
Texte parentLEGITEXT000005881836
Référencearticle 7 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 (version du 26 novembre 2004)Légifrance →
1. I. - Le passif d'un fonds commun de créances comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.
2. Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
3. II. - Le produit des parts émises par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.
4. III. - Le règlement du fonds précise les modalités d'émission des parts.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-98 du Code monétaire et financier.
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