Décret n°2004-1259 du 25 novembre 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2004.

TexteDécret n°2004-1259 du 25 novembre 2004
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006551313
Texte parentLEGITEXT000005883181
Référencearticle 9 du décret n°2004-1259 du 25 novembre 2004 (version du 26 novembre 2004)Légifrance →

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve qu'ils occupent à cette date une fonction relevant de l'article 1er, les personnels détachés sur un emploi de conseiller financier de classe exceptionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 modifié relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger sont maintenus en détachement pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en vigueur et reclassés à l'échelon de l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques correspondant à l'indice qu'ils détiennent dans leur emploi d'origine.

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