Décret n°2004-1277 du 26 novembre 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2004.

TexteDécret n°2004-1277 du 26 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236183
Texte parentLEGITEXT000005889149
Référencearticle 3 du décret n°2004-1277 du 26 novembre 2004 (version du 27 novembre 2004)Légifrance →

1. Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

2. Les agents mutés en cours d'année perçoivent le complément de prime le plus élevé des groupements d'unités ou services dans lesquels ils ont travaillé au cours de la même année.

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