Décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1280 du 26 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236196
Texte parentLEGITEXT000005890114
Référencearticle 4 du décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susvisé est ainsi modifié :

2. I. - Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Tout ouvrier a droit, sur sa demande, à un congé parental non rémunéré pour élever son enfant. La possibilité d'obtenir ce congé est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère.

4. « Ce congé est accordé de droit par le chef d'établissement d'affectation de l'intéressé :

5. « 1° A la mère après un congé de maternité, un congé d'adoption ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire ;

6. « 2° Au père, après la naissance de l'enfant, un congé de paternité ou un congé d'adoption ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

7. « La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé. Il est accordé par période de six mois renouvelable et prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. Toutefois, en cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus. »

8. II. - La première phrase du neuvième alinéa est rédigée comme suit :

9. « Si une nouvelle naissance ou adoption survient au cours du congé parental, l'ouvrier a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006236196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.