Décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1280 du 26 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236197
Texte parentLEGITEXT000005890114
Référencearticle 5 du décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré dans le décret du 24 février 1972 susvisé, après l'article 4 bis, un article 4 ter ainsi rédigé :

2. « Art. 4 ter. - Tout ouvrier dont l'enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés a le droit soit de travailler à temps partiel dans les conditions du décret du 13 février 1984 susvisé, soit de cesser son activité en bénéficiant d'un congé de présence parentale.

3. Ce congé non rémunéré ou ce temps partiel est accordé de droit sur demande écrite de l'ouvrier pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an, renouvellements inclus.

4. La demande de congé de présence parentale doit être formulée au moins quinze jours avant le début du congé, sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui. La demande de renouvellement doit être présentée dans un délai d'un mois au moins avant le terme initialement prévu.

5. Durant cette période de congé non rémunéré, l'ouvrier conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors des élections professionnelles. Il n'acquiert pas de droits à pension.

6. Les modalités de contrôle du congé de présence parentale sont identiques à celles prévues pour le congé parental à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susvisé.

7. Le titulaire du congé de présence parentale peut demander que la durée du congé soit écourtée pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

8. Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

9. A l'issue du congé de présence parentale, l'ouvrier est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement ou service d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche possible de son domicile pour assurer l'unité de la famille. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006236197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.