Référencearticle 9 de l'arrêté du 18 novembre 2004 (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans les clauses minimales du contrat d'entretien visé à l'article R. 134-7 du code de la construction et de l'habitation :
2. - le remplacement des pièces dégradées par vandalisme, par corrosion en ambiances spécifiques ou par accident indépendant de l'action de l'entreprise d'entretien ;
3. - les interventions nécessitées par les travaux ou les aménagements effectués par d'autres entreprises, qu'ils soient en rapport ou non avec l'ascenseur ;
4. - le nettoyage de l'intérieur de la cabine et de son ameublement, le nettoyage des vantaux et seuils de porte cabine et palières et le nettoyage des parties vitrées, cabine et gaine ;
5. - les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l'appareil avec les règlements applicables.
Nota : Conformément à la première phrase de l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2026 (NOR : VLOL2524719A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1 er avril 2026.
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