1. Une indemnité annuelle peut être versée aux agents qui travaillent en service décalé et posté impliquant de façon régulière une prise de poste avant 8 h 30 ou une fin de travail postérieure à 19 heures. Cette indemnité est indexée sur la valeur du point fonction publique.
Décret n°2004-1290 du 26 novembre 2004 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2004.
TexteDécret n°2004-1290 du 26 novembre 2004
RattachementIndemnité pour travail posté.
IdentifiantLEGIARTI000006726321
Texte parentLEGITEXT000005896272
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