Arrêté du 24 septembre 2004 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 17 mars 2010.

TexteArrêté du 24 septembre 2004
RattachementChapitre Ier : Modalités d'organisation des élections.
IdentifiantLEGIARTI000021989626
Texte parentLEGITEXT000005898141
Référencearticle 11 de l'arrêté du 24 septembre 2004 (version du 17 mars 2010)Légifrance →

1. Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnes placées sous son autorité, ainsi que des délégués désignés pour chaque liste en application des dispositions de l'article 6.

2. Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur général de l'offre de soins dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.

3. Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement des votes exprimés par les praticiens placés en position de détachement et les praticiens hospitaliers universitaires.

4. Le président détermine ensuite et proclame les résultats définitifs en calculant :

5. -le nombre total des électeurs ;

6. -le nombre total de votants ;

7. -le nombre total de suffrages exprimés ;

8. -le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;

9. -le quotient électoral.

10. Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021989626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.