1. Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
2. -dans les locaux de la direction générale de l'offre de soins ;
3. -au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
4. -dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud pour la Corse et la Corse-du-Sud ;
5. -dans les locaux des directions de la santé et du développement social pour les régions Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
6. -dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région Réunion ;
7. -dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8. -dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.