Arrêté du 24 septembre 2004 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 17 mars 2010.

TexteArrêté du 24 septembre 2004
RattachementChapitre Ier : Modalités d'organisation des élections.
IdentifiantLEGIARTI000021989351
Texte parentLEGITEXT000005898141
Référencearticle 15 de l'arrêté du 24 septembre 2004 (version du 17 mars 2010)Légifrance →

1. Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :

2. -dans les locaux de la direction générale de l'offre de soins ;

3. -au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;

4. -dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud pour la Corse et la Corse-du-Sud ;

5. -dans les locaux des directions de la santé et du développement social pour les régions Guadeloupe, Guyane et Martinique ;

6. -dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région Réunion ;

7. -dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

8. -dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021989351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.