1. Le vote pour les élections à la commission paritaire nationale a lieu exclusivement par correspondance. Un bureau de vote national est institué auprès du ministre chargé de la santé.
Arrêté du 24 septembre 2004 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2004.
TexteArrêté du 24 septembre 2004
RattachementChapitre III : Organisation des élections.
IdentifiantLEGIARTI000006733927
Texte parentLEGITEXT000005898616
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.