RattachementChapitre III : Organisation des élections.
IdentifiantLEGIARTI000021989619
Texte parentLEGITEXT000005898616
Référencearticle 12 de l'arrêté du 24 septembre 2004 (version du 17 mars 2010)Légifrance →
1. Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité.
2. Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur général de l'offre de soins au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin, procède au dépouillement du scrutin et détermine pour chaque discipline ou groupe de disciplines :
3. -le nombre total d'électeurs ;
4. -le nombre total de votants ;
5. -le nombre total de suffrages exprimés ;
6. -le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
7. -le quotient électoral.
8. Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.