Arrêté du 24 septembre 2004 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 17 mars 2010.

TexteArrêté du 24 septembre 2004
RattachementChapitre III : Organisation des élections.
IdentifiantLEGIARTI000021989619
Texte parentLEGITEXT000005898616
Référencearticle 12 de l'arrêté du 24 septembre 2004 (version du 17 mars 2010)Légifrance →

1. Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité.

2. Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur général de l'offre de soins au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin, procède au dépouillement du scrutin et détermine pour chaque discipline ou groupe de disciplines :

3. -le nombre total d'électeurs ;

4. -le nombre total de votants ;

5. -le nombre total de suffrages exprimés ;

6. -le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;

7. -le quotient électoral.

8. Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021989619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.