Arrêté du 24 septembre 2004 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2004.

TexteArrêté du 24 septembre 2004
RattachementChapitre IV : Fonctionnement de la commission paritaire nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006733941
Texte parentLEGITEXT000005898616
Référencearticle 21 de l'arrêté du 24 septembre 2004 (version du 28 novembre 2004)Légifrance →

1. La commission paritaire nationale ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.

2. Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret. La décision est émise au premier tour de scrutin à la majorité absolue, au deuxième tour à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors de ce deuxième tour, la décision est favorable à l'intéressé.

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