1. Les membres de la commission paritaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Arrêté du 24 septembre 2004 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2004.
TexteArrêté du 24 septembre 2004
RattachementChapitre IV : Fonctionnement de la commission paritaire nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006733943
Texte parentLEGITEXT000005898616
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