1. Si, dans le délai de quatre ans suivant le versement aux caisses de compensation des congés payés, celles-ci n'ont pas utilisé la totalité des montants alloués, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers exige le reversement des montants non utilisés. De même, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, une fois effectués les contrôles prévus à l'article 5, exige le versement de toutes sommes qui n'auraient pas été utilisées conformément au présent décret.
Décret n°2004-1293 du 26 novembre 2004 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2004.
TexteDécret n°2004-1293 du 26 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236271
Texte parentLEGITEXT000005899079
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