Décret n°2004-1293 du 26 novembre 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2004.

TexteDécret n°2004-1293 du 26 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236271
Texte parentLEGITEXT000005899079
Référencearticle 6 du décret n°2004-1293 du 26 novembre 2004 (version du 28 novembre 2004)Légifrance →

1. Si, dans le délai de quatre ans suivant le versement aux caisses de compensation des congés payés, celles-ci n'ont pas utilisé la totalité des montants alloués, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers exige le reversement des montants non utilisés. De même, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, une fois effectués les contrôles prévus à l'article 5, exige le versement de toutes sommes qui n'auraient pas été utilisées conformément au présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006236271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.