Décret du 26 novembre 2004 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 10 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 26 novembre 2004
RattachementRécolte.
IdentifiantLEGIARTI000022357782
Texte parentLEGITEXT000005900468
Référencearticle 10 du décret du 26 novembre 2004 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Agrément.

2. L'huile d'olive ne peut être commercialisée sous l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nice" sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies aux articles D. 641-19 à D. 641-27 du code rural et de la pêche maritime.

3. Par dérogation aux dates figurant aux articles D. 641-20 et D. 641-21 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 2 de l'arrêté d'application mentionné à l'article D. 641-27 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration de récolte et la déclaration de fabrication ainsi que la demande de certificat d'agrément doivent être souscrites avant le 30 avril de chaque année.

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