Décret du 26 novembre 2004 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 10 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 26 novembre 2004
RattachementConditions de production de la matière première.
IdentifiantLEGIARTI000006636897
Texte parentLEGITEXT000005900468
Référencearticle 6 du décret du 26 novembre 2004 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine "Huile d'olive de Nice" que les huiles issues d'olives récoltées dans des vergers dont la production totale quelle que soit sa destination ne dépasse pas 6 tonnes d'olives à l'hectare.

2. Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement peut être augmenté par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

3. Toutefois, ce rendement ne peut en aucun cas dépasser 8 tonnes d'olives à l'hectare.

4. Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé qu'aux produits élaborés à partir d'olives provenant d'arbres qui ont au minimum cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006636897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.