Décret du 26 novembre 2004 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2004 au 10 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 26 novembre 2004
RattachementRécolte.
IdentifiantLEGIARTI000006636900
Texte parentLEGITEXT000005900468
Référencearticle 8 du décret du 26 novembre 2004 (version du 28 novembre 2004)Légifrance →

1. Les huiles d'olive doivent provenir d'olives récoltées au plus tôt à partir du début de la véraison, soit lorsque, au minimum, 50 % des olives sont couleur lie-de-vin.

2. Les olives doivent être cueillies directement sur l'arbre sans produit d'abscission ou récoltées par gaulage traditionnel ou par des procédés mécaniques avec réception obligatoire des fruits sur des filets ou autres réceptacles sous l'arbre.

3. Il ne peut pas être élaboré d'huile d'olive à partir d'olives ramassées à même le sol ou tombées sur les filets ou autres réceptacles avant la récolte. Ces olives doivent être conservées séparément des lots d'olives pouvant prétendre à l'appellation.

4. Les olives aptes à produire de l'huile d'olive d'appellation sont stockées et transportées dans des caisses ou palox à claire-voie.

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